1553.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 937 de la présente loi, était autorisée par le ministre à agir comme inspecteur en vertu de l’article 10 de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 937 de la présente loi.